La brochure publiée en 1998 Guiding Principles on Internal Displacement contient 30 recommandations à l’attention des gouvernements et des organisations non gouvernementales pour la gestion des déplacés internes.
Selon la définition qu’elle contient, les déplacés internes sont des :
« … personnes ou [des] groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un Etat. »
Quelques-uns des 30 principes directeurs :
Principe 2 (2) : Les présents Principes ne seront pas interprétés comme restreignant, modifiant ou affaiblissant les dispositions d’un des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire, ou les droits accordés aux personnes en vertu de la législation interne. En particulier, les présents Principes ne préjugent en rien du droit de demander l’asile et d’en bénéficier dans d’autres pays.
Principe 5 : Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l’homme et le droit humanitaire, et assurent leur respect en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes.
Principe 6 (1) : Chaque être humain a le droit d’être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel.
Principe 15 : Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont :
le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays ;
le droit de quitter leur pays ;
le droit de demander l’asile dans un autre pays ; et
le droit d’être protégées contre le retour ou la réinstallation forcés dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et/ou leur santé seraient en danger.
Principe 28 (1) : C’est aux autorités compétentes qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ou de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s’efforceront de faciliter la réintégration des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui sont retournées dans leur lieu d’origine ou qui ont été réinstallées.